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Enjeux, convoitises, incertitudes

La Caspienne : un flou juridique, source de conflits

Cesare P.R. Romano

Résumé

Le régime juridique actuel de la Caspienne est mis en perspective dans un texte qui entreprend également une revue de la littérature consacrée au sujet. Après avoir démontré le caractère inadéquat du régime présent au regard de la disparition de l'URSS, l'auteur développe quelques propositions sont développées en vue du règlement pacifique des différends entre les cinq Etats riverains et de l'élaboration d'un nouveau statut juridique.

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Texte intégral

1Jusqu'à la dissolution de l'URSS le 8 décembre 1991, la mer Caspienne relevait du domaine exclusif de ses deux Etats riverains : l'Iran et l'URSS. L'Union soviétique contrôlait de facto la majeure partie de la mer Caspienne et y exerçait une domination navale complète. Ce statu quo avait été accepté par les deux Etats pendant plusieurs décennies, sans même que les détails du statut juridique de la mer Caspienne, ni la délimitation précise de leurs droits et intérêts respectifs n'aient été précisés formellement dans un traité.

2La situation a profondément changé depuis 1991. Les Etats riverains sont aujourd'hui au nombre de cinq (l'Azerbaïdjan, l'Iran, le Kazakhstan, la Fédération de Russie et le Turkménistan), avec, pour conséquence inévitable, la multiplication des intérêts et prétentions juridiques sur la mer Caspienne et sur ses ressources, en particulier le pétrole et le gaz1. Plusieurs compagnies pétrolières occidentales ont déjà conclu des accords en vue de leur exploration puis de leur exploitation2. Ces contrats ont cependant été conclus bien avant que le régime juridique de la mer Caspienne et les droits respectifs des Etats riverains aient pu être définis avec précision. La Caspienne paraît en effet être entourée d'un épais brouillard juridique. Son régime se situe dans un "no-man's land" ne bénéficiant guère de l'attention de ses Etats riverains ni de la doctrine.

3La présente étude a pour objectif de fournir un aperçu général de son régime juridique actuel, ainsi qu'une critique du peu de littérature juridique qui y est consacrée. En raison du manque de place, il ne sera pas possible de procéder à une évaluation des avantages respectifs du régime des lacs internationaux et de celui des mers fermées, et encore moins d'aborder la question de l'exploitation rationnelle des ressources de la mer Caspienne. Par conséquent, nous nous bornerons à démontrer le caractère inadéquat du régime juridique actuel et à développer quelques propositions en vue du règlement pacifique du différend qui existe aujourd'hui à ce sujet.

Le régime juridique actuel et son contexte historique

La période tsariste

4Le premier traité abordant la question de la Caspienne et qui ait été conclu entre les Empires russe et perse, est le Traité de Resht, du 13 février 1729. Il réglait la délimitation et la cession à la Russie de certains territoires et instaurait la liberté de commerce et de navigation sur la mer Caspienne, ainsi que sur les fleuves Araks et Kura3.

5L'expansion de la puissance économique et militaire russe, au cours du XVIIIème siècle, rompit l'équilibre entre ces deux puissances riveraines. Après neuf ans de guerres successives entre l'Iran et la Russie, cette dernière visant à s'assurer le contrôle sur la Perse septentrionale et, en particulier, sur la Géorgie, le Traité de Gulistan conclu le 12 octobre 1813 sur le fleuve Seiwa, consacra le nouvel équilibre des forces dans la région.

6L'article V de ce traité stipulait que : "... les vaisseaux marchands russes auront, comme antérieurement, le droit de naviguer le long des côtes de la mer Caspienne et d'y aborder (...). Quant aux vaisseaux de guerre, comme avant la guerre, ainsi que durant la paix et dans tout temps, le pavillon russe a seul flotté sur la mer Caspienne, il aura aussi maintenant sous ce rapport le même droit exclusif qu'auparavant, de manière qu'outre la puissance russe aucune autre ne puisse arborer un pavillon militaire sur la mer Caspienne"4.

7Ainsi, tout en accordant des droits égaux de navigation aux flottes commerciales des deux empires, le Traité de Gulistan réservait à la Russie le droit exclusif de traverser la mer Caspienne avec sa flotte de guerre. Ce même droit exclusif de navigation fut réaffirmé quinze ans plus tard dans le Traité de Turkomanchaï5, conclu le 22 février 1828, qui remplaçait le Traité de Gulistan6. Cette convention accrut encore davantage le contrôle de la Russie sur la région, puisqu'elle acquérait les provinces perses d'Erevan et de Nakhitchevan au-delà des Araxes.

La période soviétique

8La révolution bolchevique d'octobre 1917 rétablit l'équilibre des pouvoirs dans la région de la Caspienne, en mettant fin à l'héritage de la Russie tsariste. Le 26 février 1921, la Perse et la République fédérative socialiste de Russie conclurent à Moscou un nouveau traité qui déclarait "...nul et non avenu l'ensemble des traités et conventions conclus avec la Perse par le gouvernement tsariste, traités ou conventions qui opprimaient le peuple persan..."7.

9Juridiquement, les Traités de Gulistan et de Turkomanchaï furent donc abrogés. L'article 11 du nouveau traité rétablissait en faveur des deux Etats la liberté de navigation sur la mer Caspienne. En outre, la Perse reconnaissait à l'article 14 l'importance que les pêcheries revêtaient pour la Russie, et s'engageait à conclure des contrats permettant la livraison de poisson à la Russie frappée par une famine suite à la révolution.

10Cependant, le Traité de 1921 ne traitait toujours pas de la délimitation des souverainetés sur la Caspienne. Elle n'abordait le régime de celle-ci que sous l'angle de la restauration des droits égaux de navigation.

11Ce n'est que dans les années 30 qu'une intensification de la navigation de la pêche dans la mer Caspienne provoqua des négociations bilatérales à l'origine de l'élaboration d'un cadre juridique à ces activités. Ces discussions débouchèrent sur la conclusion, le 27 août 1935, du Traité d'Etablissement, de Commerce et de Navigation8, qui fut remplacé, le 25 mars 1940, par le Traité de Commerce et de Navigation9. Si les deux Etats riverains ne s'entendaient pas sur la définition de l'étendue de leurs souverainetés respectives, ils convenaient cependant d'interdire la mer Caspienne aux Etats tiers et à leurs ressortissants. Le droit de navigation, tant militaire que commercial, sur la Caspienne, était réservé aux navires soviétiques et perses. L'exclusivité allait jusqu'à interdire que des ressortissants d'autres Etats fassent partie des équipages ou du personnel portuaire.

12Enfin, en ce qui concerne la question des droits de pêche, les conventions de 1935 et de 1940 prévoyaient une liberté de pêche pour les deux Etats sur l'ensemble de la Caspienne, à l'exception d'une zone de 10 miles de large à partir des côtes, réservée aux navires de pêche de l'Etat côtier. Toutefois, pendant une certaine période, la pêche dans la partie sud de la Caspienne, au-delà de la zone des 10 miles, s'est pratiquée sur la base d'une concession accordée à une société mixte soviéto-iranienne fondée en 192710. Cette société fut dotée d'un statut officiel par un accord conclu le 31 octobre 193111, et elle maintint son monopole sur certaines espèces de poisson jusqu'en 195312. Tel était le régime de la Caspienne jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique en décembre 1991.

La position de la doctrine

13Les études doctrinales sur le régime juridique de la mer Caspienne ne sont pas légion et rares sont les auteurs qui en ont traité13. L'on considère généralement que l'éclatement de l'Union soviétique a été à l'origine d'un regain d'intérêt de la doctrine pour cette question qui est devenue un ardu problème d'actualité14. Cependant, la complexité de la question, la difficulté d'accès aux sources primaires et la rareté des informations dissuadent encore une bonne partie de la doctrine.

14L'une des caractéristiques communes à l'ensemble de la doctrine existante est l'approche de la question, consistant en une dichotomie entre "mer fermée" ou "lac international". Tous les auteurs ayant étudié cette question ont, dans un premier temps, tenté de déterminer in abstracto si, du point de vue du droit international contemporain, la mer Caspienne était une mer ou un lac. L'identification de sa nature déterminait alors naturellement la branche du droit à laquelle elle doit être soumise15.

15L'on peut douter de la validité d'une telle approche. En effet, la mer Caspienne est unique à plus d'un égard. Avec une surface de plus de 400 000 km2, elle est de loin le plus grand point d'eau salée enclavé au monde16. Sa surface atteint le double de celle des Grands Lacs, dépasse celle des golfes persique et d'Oman réunis, et atteint presque celle du golfe du Mexique (464 000 km2). Alors que des points de vue géophysique, hydrologique et biologique, la Caspienne est une mer (par exemple, sa salinité est même supérieure à celle de la mer Baltique), la grande majorité de la doctrine la considère comme un lac17.

16Cependant, son régime juridique a toujours été sui generis, échappant à toute tentative de classification claire. Vouloir le ranger dans une catégorie prédéterminée, sans tenir compte de ses particularités physiques, historiques et juridiques, est donc critiquable. La doctrine ne devrait pas qualifier la Caspienne comme une "mer" ou un "lac", abstraction faite de la réalité factuelle. Il s'agit là en effet d'un cas typique de "régionalisme géographique" ou de "régionalisme de situation"18 qui, selon les termes de certains auteurs, découle de "... l'ensemble des liens qui existent entre des Etats riverains d'un même espace maritime et qui les conduisent parfois à adopter entre eux des règles particulières applicables uniquement à l'espace considéré"19. Une fois de plus, la véritable question n'est pas de savoir si la Caspienne est une mer ou un lac en soi, mais plutôt de déterminer si, au vu de ses caractéristiques physiques, historiques et juridiques, son régime devrait ou non être analogue à celui qui est normalement celui des lacs ou des mers fermées, dont sont riverains plusieurs Etats20.

17Le régime juridique actuel de la Caspienne ne la situe pas avec certitude dans le domaine du droit de la mer, ni dans celui du droit des lacs internationaux21. De plus, il ne relève pas du ius cogens. Ses Etats riverains sont libres de le modifier à tout moment par accord entre eux, exprès ou tacite. Lorsque le régime en vigueur devient insuffisant et inadéquat face à une nouvelle réalité factuelle, il devrait être remplacé par un autre par application du principe cessante ratione legis, lex ipsa cessat. Le seul régime juridique durable est un régime équitable, permettant le développement équilibré de tous les Etats riverains et l'utilisation durable des ressources naturelles. Un tel régime ne peut résulter que d'un accord librement négocié entre tous les Etats riverains.

Inadéquation du régime juridique actuel

18L'Iran et l'URSS n'ont jamais résolu la question de la délimitation de leurs souverainetés respectives sur les eaux de la Caspienne22. Une frontière déterminant les compétences étatiques respectives23 n'a jamais été établie par accord entre ces deux Etats et fait toujours l'objet de prétentions unilatérales24.

19Le statut juridique de ces eaux a toujours été difficile à classer et demeure très ambigu. Cela explique les difficultés rencontrées depuis 1991 par les Etats riverains pour déterminer ce statut.

20Avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, le nombre des Etats riverains de la Caspienne est passé de deux (l'URSS et l'Iran) à cinq (l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Iran, la Russie et le Turkménistan). En vertu des règles de droit international coutumier sur la succession d'Etat25 et de l'accord de Minsk26, le régime juridique de la Caspienne, tel que développé par les pratiques de l'Iran et de l'Union soviétique, reste juridiquement contraignant pour la Communauté des Etats Indépendants (CEI). Cependant, ce régime apparaît clairement inadéquat pour répondre aux défis du XXIème siècle. Il a été conçu pour réglementer les souverainetés respectives de deux Etats seulement n'étant ni l'un ni l'autre enclavé (alors qu'aujourd'hui, trois Etats riverains sur cinq sont enclavés), et il était de facto largement déséquilibré en faveur de l'URSS. De plus, il n'abordait pas les questions essentielles comme l'exploitation des ressources minérales, la liberté de communication, la protection de l'environnement, le  maintien de la paix et de la sécurité de la région, et n'abordait que très partiellement l'exploitation des ressources biologiques.

21Les Etats riverains ne peuvent combler de telles lacunes que par accord mutuel sur les règles substantielles à appliquer. A cet égard, la redéfinition du statut juridique de la Caspienne sera un test important de la capacité de ces Etats, et de la communauté internationale dans son ensemble, de coopérer en vue de trouver une solution à long terme permettant le développement durable et équitable des ressources de la région. Le défi que la Caspienne pose à ses Etats riverains et à la communauté internationale est en effet celui du développement durable. La situation de la mer Caspienne en matière d'environnement est très préoccupante27. Presque cent ans de développement industriel intensif dans la région, sans que soient appliquées des règles strictes en matière d'environnement, ont laissé un lourd héritage aux générations présentes et futures28. Il est clair pour tous les Etats riverains que le développement futur de la région ne pourra se faire sans tenir compte de son impact sur l'écosystème de la Caspienne29.

22Les Etats riverains affirment, dans des mesures variables, leur droit au développement par l'exploitation de l'énorme potentiel économique de la région. Pour cette raison, ils prétendent disposer de droits souverains sur la Caspienne et les ressources qu'elle contient. Cependant, leur souveraineté ne saurait être absolue. En vertu de l'article 21 de la Déclaration de Stockholm, "conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources, selon leur politique d'environnement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale"30.

23L'article 21 contient deux éléments. D'une part, il proclame la souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles, comme cela a déjà été affirmé dans plusieurs résolutions de l'Assemblée générale31, d'autre part, il met l'accent sur l'obligation des Etats d'empêcher que les activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle causent des dommages à l'environnement des autres Etats32.

24Cependant, si le droit souverain de tous les Etats et, a fortiori, des Etats riverains de la Caspienne, à l'exploitation de leurs ressources naturelles n'est pas remis en question, il reste à déterminer quelles ressources sont les leurs.

25Les droits souverains sur les ressources naturelles de la Caspienne peuvent s'exercer soit d'une manière exclusive par chaque Etat riverain, dans les limites légales qui seraient éventuellement posées d'un commun accord par tous les Etats riverains, ou conjointement. Dans ce dernier cas, il s'agit d'un "condominium". Toutefois, si l'on ne peut tirer d'enseignement du droit de la mer contemporain, c'est qu'il existe une large place pour des solutions intermédiaires entre ces deux options33.

La thèse du condominium34

26Certains auteurs ont défendu la thèse de l'existence d'un condominium légal sur la Caspienne35. La Russie et l'Iran, Etats qui souffriraient le plus de son éventuel partage, ont ouvertement évoqué l'existence d'une communauté légale de tous les Etats riverains comme base de son régime juridique actuel et futur36.

27La thèse de l'existence d'un condominium d'Etats sur la Caspienne se fonde d'une manière discutable sur des considérations d'opportunité politique et sur la pratique des Etats riverains37. A cet égard, les défenseurs de la thèse du condominium citent généralement l'échange de notes entre le Ministre iranien des Affaires étrangères et l'Ambassadeur soviétique. La note V, qui fait suite au texte du Traité de 1935, relève que : "... the Caspian Sea, which is regarded by the two governments as a Soviet and Iranian Sea..."38.

28Cette formulation est reprise dans l'échange de notes faisant suite au Traité de 1940 : "Since the Caspian Sea, which the High Contracting Parties hold to belong to Iran and to the Soviet Union..."39.

29Il est assez difficile de déterminer avec certitude la volonté des parties dans ces documents juridiques. En effet, l'on peut se demander si elles voulaient exclure tout Etat tiers de la navigation sur la mer Caspienne (comme cela serait déjà inhérent au régime d'une mer fermée telle que la Caspienne, sans préjudice de la question des souverainetés respectives), ou si elles entendaient affirmer l'existence d'un condominium légal sur la Caspienne. Les pratiques respectives de l'Iran et de l'URSS depuis 1921 n'apportent cependant pas d'indices en faveur de cette dernière hypothèse, mais semblent plutôt indiquer une simple coexistence pacifique, chaque Etat exerçant indépendamment sa souveraineté dans "sa" partie non contestée des eaux.

30Les condominiums ne sont d'une manière générale qu'une solution d'urgence ou temporaire, ou une mesure prise en dernier ressort40. Aujourd'hui, les Etats recourent en général à l'exercice conjoint de la souveraineté sur une res nullius ou sur un territoire qui ne relève plus de la souveraineté territoriale d'un Etat tiers, essentiellement pour éviter que l'un d'entre eux étende sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. En d'autres termes, c'est une manière juridique de maintenir le statu quo sur une région, en attendant le résultat de négociations futures ou en cours sur son statut définitif41. L'affirmation de l'existence d'un condominium sur la Caspienne semble bien se situer dans ce contexte.

Réflexions sur la conclusion d'un traité portant sur la mer Caspienne

31La thèse de l'existence d'un condominium des Etats riverains sur la Caspienne, si elle n'est pas totalement juridiquement infondée, paraît difficilement conciliable avec un développement organisé de ses ressources. S'il ne l'on peut pas raisonnablement concevoir que les Etats riverains exercent conjointement leur souveraineté sur la Caspienne, ils vont forcément le faire séparément. Chacun d'eux exercera une souveraineté exclusive sur une partie des eaux. Le problème est dès lors de déterminer la surface que cette partie devrait avoir et l'étendue des droits souverains que les Etats concernés devraient y exercer.

32Comme il a déjà été relevé ci-dessus, vouloir définir les droits et obligations de ces Etats par un raisonnement déductif à partir de la qualification de la mer Caspienne en tant que mer ou lac est, dans une large mesure, un exercice vain. Seule la conclusion d'un accord entre tous les Etats riverains de la Caspienne est susceptible de combler les lacunes importantes de son régime juridique et de mettre fin à son inadéquation manifeste face aux défis du XXIème siècle.

33Un certain nombre de propositions ont été avancées au cours des quatre dernières années42. Cependant, aucune d'elles n'a reçu l'approbation de l'ensemble des Etats riverains. Les négociations sont toujours en cours et il n'est pas aisé d'en prédire l'issue. Le processus de réorganisation de l'URSS est toujours en cours et il aura sans aucun doute une grande influence sur la façon dont le régime de la Caspienne évoluera.

34La question de savoir quel régime juridique est le mieux à même de garantir une exploitation ordonnée et durable des ressources de la Caspienne n'entre pas dans le cadre de la présente étude. Toutefois, même une analyse très grossière de cet embrouillamini démontre qu'il n'est pas possible de transposer purement et simplement le régime des mers fermées et/ou celui des lacs internationaux à la Caspienne, sans tenir compte de ses particularités historiques, géophysiques et juridiques. En effet, à des situations de fait distinctes correspondent des régimes distincts. A titre d'illustration, en ce qui concerne le droit des Etats non riverains, il faut probablement examiner le droit des lacs internationaux. En matière de navigation et de communication, dans la mesure où un ou plusieurs Etats côtiers ont des intérêts importants à cet égard dans des zones  éloignées de leur propre rivage, il pourrait s'agir du droit des mers fermées. Si la question a trait à la délimitation entre les Etats riverains, en particulier dans des zones éloignées des côtes, la doctrine et la jurisprudence élaborées pour les mers ouvertes seront probablement utiles. Pour ce qui est des dépôts en hydrocarbonés et minéraux, à supposer qu'il soit tenu compte des préoccupations en matière de communications et d'environnement, le partage semble une solution intéressante, confortée par la pratique générale des Etats. Cependant, pour la recherche scientifique, la conservation et la gestion des ressources de pêche, ainsi que la protection générale de l'environnement, le partage ne semble pas être à même de sauvegarder l'ensemble des intérêts des Etats riverains et pourrait en définitive les empêcher de conclure entre eux des accords de coopération43.

35Mais que se passera-t-il si les Etats riverains ne parviennent pas, en dépit des efforts qu'ils déploient à conclure un accord satisfaisant ? A l'heure actuelle, ils ont une dangereuse tendance à voir la solution dans le principe de l'effectivité. Il y a effectivité lorsqu'un Etat exerce sur le territoire à propos duquel il a des prétentions de souveraineté, des activités que seuls les Etats souverains peuvent exercer, à condition que cet exercice soit continu et pacifique44. A défaut de titre, seule l'effectivité peut déterminer la mesure dans laquelle les Etats riverains jouissent de droits souverains, à condition que leur exercice ne soit pas contesté. Une telle approche risque d'ouvrir la voie à des actes unilatéraux de la part des Etats. Ainsi de l'adoption par le Turkménistan de la "loi sur la frontière d'Etat", adoptée en 1993, qui étend la juridiction du Turkménistan sur une partie de la mer Caspienne par un recours aux concepts d'eaux intérieures, de mer territoriale, de zone économique exclusive et de plateau continental45. Un autre exemple est fourni par la conclusion du "contrat du siècle" entre l'Azerbaïdjan et un consortium de compagnies pétrolières occidentales46. Les actions unilatérales sont en tout cas incompatibles avec le comportement requis des Etats impliqués dans des négociations diplomatiques47, et elles peuvent même provoquer une menace sérieuse pour la paix et la sécurité régionales.

Une décision juridictionnelle pour trancher le différend ?

36La question de la mer Caspienne est typiquement un différend juridique48. Les Etats riverains affirment l'existence de certains droits et obligations. Cette controverse est par conséquent susceptible de faire l'objet d'une décision juridictionnelle. En effet, seul un règlement basé sur le droit peut déterminer si les prétentions juridiques des parties au litige sont juridiquement fondées49.

37Parmi les différents modes juridictionnels de règlement des différends qui sont ouverts aux Etats50, l'arbitrage présente plusieurs avantages par rapport au règlement judiciaire. Il offre avant tout aux parties une plus grande flexibilité en ce qui concerne les questions soumises au tribunal arbitral, le droit applicable, la force juridique de la sentence arbitrale, la composition du tribunal arbitral. En deuxième lieu, il leur assure un plus grand contrôle sur les règles de procédure du tribunal. Troisièmement, l'arbitrage est beaucoup plus discret et moins soumis à l'appréciation critique du public qu'un règlement judiciaire, spécialement dans le cadre de la Cour Internationale de Justice (CIJ). Enfin, l'arbitrage est beaucoup plus favorable à l'idée de compromis entre les positions des parties au litige (c'est-à-dire à une justice transactionnelle) qu'à la stricte application du droit, typique d'un règlement judiciaire.

38D'un autre côté, dans son histoire récente, la CIJ a fait preuve d'une certaine tendance à l'"arbitralisation"51. On l'a vu avec l'introduction de la possibilité pour les Etats de soumettre leurs différends à des Chambres restreintes au lieu de la Cour plénière. En outre, dans l'affaire de la délimitation du plateau continental de la mer du Nord52, la Cour a suivi les parties dans leur demande qu'elle se borne à indiquer le droit applicable au lieu de procéder directement à la délimitation. L'Azerbaïdjan, l'Iran, le Kazakhstan, la Russie et le Turkménistan devraient suivre l'exemple de l'Allemagne, du Danemark et des Pays-Bas pour la délimitation de leurs souverainetés respectives sur la Caspienne.

39En dépit du caractère opportun du recours à des moyens juridictionnels pour défaire ce noeud gordien, deux difficultés majeures, l'une technique et l'autre juridique, rendent cette voie difficilement praticable. Sur le plan technique, la résolution d'un différend entre cinq parties simultanées peut sembler un puzzle juridique insoluble. Il n'existe pas de précédent significatif de différends internationaux ayant opposé plus de trois Etats simultanément et ayant été résolus par des moyens juridictionnels53. Il y a eu quelques cas de différends internationaux entre trois Etats. Parmi ceux-ci, il faut mentionner, en raison de leur pertinence particulière pour le cas de la mer Caspienne, l'affaire du plateau continental de la mer du Nord54 et celle du golfe de Fonseca55. Dans le premier cas, la CIJ a décidé de joindre deux affaires qui avaient été introduites séparément. Dans le second, un différend opposant à l'origine deux Etats (El Salvador et le Honduras), s'est transformé en différend à trois parties lorsque le Nicaragua  fut autorisé à intervenir.

40Sur le plan psychologique, les Etats riverains de la Caspienne, à l'exception notable de l'Iran56, éprouvent une méfiance générale envers le droit international et les modes pacifiques de règlement des différends. Sur ce plan, l'idéologie de l'Union soviétique continue à jouer un rôle important. Presque aucun des Etats riverains de la Caspienne n'est partie aux conventions pertinentes, à savoir la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et la Convention de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU sur la protection et l'utilisation des  cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux57. Aucun d'entre eux n'a formulé de déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la CIJ sur la base de l'art. 36.2 du Statut de celle-ci.

41Historiquement, l'Union soviétique et les autres pays socialistes, en raison de la doctrine socialiste basée sur le postulat des relations amicales entre Etats socialistes, ont constamment refusé de recourir à tout mode de règlement pacifique des différends autre que la simple consultation58. En dépit de signes prometteurs en provenance des anciennes Républiques soviétiques59, il ne semble pas permis de conclure que les Etats riverains de la Caspienne ont déjà amorcé un renversement d'attitude envers les modes pacifiques de règlement des différends, et encore moins envers ceux qui requièrent l'intervention d'un tiers.

Conclusions

42Le régime juridique actuel de la mer Caspienne, défini entre 1921 et 1940, est anachronique. Alors que les Etats modernes essaient de définir leurs frontières aussi précisément que possible afin de connaître avec exactitude la limite de leur souveraineté pour pouvoir exploiter de manière ordonnée leurs ressources naturelles, les droits souverains et les compétences des Etats riverains de la mer Caspienne restent incertains et font l'objet de prétentions unilatérales. Une telle ambiguïté est pour le moins un obstacle au lancement de l'exploitation des ressources naturelles de la Caspienne et au développement économique subséquent des Etats riverains; elle est même susceptible de fournir un terrain particulièrement fertile à des conflits60. Les situations floues sur le plan juridique ouvrent inévitablement la voie à la suprématie du plus fort. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que cela est incompatible avec le principe de l'égalité souveraine des Etats et avec l'existence ordonnée de la société internationale.

43Dans ce contexte, la conclusion d'un accord sur le régime juridique de la mer Caspienne est hautement recommandable61. La présente étude n'avait pas pour objectif de définir le régime juridique le plus désirable. Le régime actuel de la Caspienne ne relève pas du jus cogens et les Etats riverains sont libres de le modifier, de le compléter ou de le transformer complètement par accord mutuel. Cependant, l'évolution du droit international depuis les années 1970 a placé sur le devant de la scène internationale la notion d'utilisation équitable des ressources naturelles62. Dès lors, l'on pourrait raisonnablement soutenir qu'à l'heure actuelle, toute délimitation de la souveraineté d'Etats sur ces eaux ne pourra se faire sans tenir compte de la nécessité, voire de l'obligation, de parvenir à une solution équitable qui tienne compte des besoins non seulement des générations présentes, mais également des générations futures.

44Les Etats riverains de la Caspienne ont à leur disposition une large pratique étatique, une quantité importante de jurisprudence et de doctrine sur la question de la délimitation des souverainetés étatiques sur des eaux faisant l'objet de différends (en ce qui concerne tant les mers fermées que les lacs internationaux). Qu'ils décident de puiser directement à ce réservoir en négociant librement un accord ou qu'ils laissent le soin de le faire à un organe juridictionnel ne change rien à la constatation fondamentale que le brouillard juridique qui recouvre la mer Caspienne doit être dissipé.

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Notes

1 La présence de pétrole dans le bassin de la mer Caspienne est connue depuis des siècles. La première exploitation des champs pétrolifères de Bakou remonte au début du XVIIIème siècle. La première raffinerie a été créée par les frères Nobel en 1875. En 1910, les champs pétrolifères de Bakou fournissaient 85% de la production russe. Voir CRES-ACI, Le pétrole et le gaz russes, Genève, CRES, 1995, 232 pp., p. 229-230. Il est cependant permis de douter que les réserves en pétrole de la Caspienne méritent d'être l'objet de telles disputes. Comme Robert Cullen l'a écrit : "The idea that [soviet geologists] would have overlooked vast Central Asian deposits that now are await ready for exploitation by more canny Western firms smacks, at best, of hubris and, at worst, of a desire to extract some fat commissions and consulting fees from gullible investors". Les réserves estimées en pétrole dans le sous-sol de la Caspienne s'élèvent à environ douze millions de barils. Voir CULLEN, R., "Central Asia and the West", in MANDELBAUM, M. (éd.), Central Asia and the World, New York, Council on Foreign Relations Press, 1994, 251 p., p. 139. A l'heure actuelle, des réserves pétrolières pour environ 40 millions de barils ont été découvertes sous le plateau continental et dans la région environnante. L'évaluation de la quantité qu'il reste à découvrir n'est que pure spéculation. Les sociétés pétrolières occidentales estiment qu'il pourrait y avoir jusqu'à 100 à 200 milliards de barrils de pétrole, plus de grandes quantités de gaz. A titre de comparaison, les réserves prouvées en pétrole du Koweït sont de 97 milliards de barrils. Voir "Pipe Dreams in Central Asia", The Economist, 4 mai 1996, p. 61.
2 Le contrat le plus important a été conclu le 20 septembre 1994 entre l'Azerbaïdjan et un consortium international comprenant British Petroleum, Pennzoil, la compagnie russe Lukoil, Unocal, Turkish Petroleum, la société norvégienne Statoil et Exxon. En échange de 8 milliards de dollars, le projet prévu pour une durée de trente ans est supposé produire plus de 500 millions de tonnes de pétrole et 55 milliards de mètres cubes de gaz. La concession azerbaïdjanaise se situe à environ 100 kilomètres de ses côtes. Voir "Oil Concerns Set $8 Billion Accord with Azerbaïdjan", International Herald Tribune, 21 septembre 1994, p. 1 et 6.
3 PARRY, G., The Consolidated Treaty Series (1648-1919), New York, 1969, vol. 33, p. 157.
4 G.-F. de MARTENS, Nouveau recueil de traités, vol. 4, p. 89.
5 G.-F. de MARTENS, op. cit., vol.7, p. 568. Le Traité de Turkomanchaï déclarait que les navires de guerre russes étaient "...ab antiquo les seuls qui aient eu le droit de naviguer sur la mer Caspienne".
6 Il est intéressant de relever qu'une certaine doctrine a vu dans le droit exclusif de navigation des navires de guerre russes sur la Caspienne un signe de renonciation par la Perse à toute souveraineté sur une partie des eaux de celle-ci. On peut lire dans l'Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana que : "Du point de vue du droit international, bien que d'un point de vue géographique, la Caspienne ne soit pas une mer fermée étant donné ses côtes avec la Russie et la Perse, juridiquement elle est une mer fermée russe en vertu de l'article 8 du Traité de Turcomanchai (1828) aux termes duquel le Shah cédait à perpétuité à la Russie le droit exclusif de stationner des navires de guerre dans cette mer, soumise aux lois et à l'autorité de la Russie" (traduction de l'auteur), in Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Madrid, Espasa-Calpe, 1911-1975, vol. 12, p. 174.
7 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 9, p. 401.
8 Ibid., vol. 176, p. 301.
9 Sbornik deïstvouiotchikh dogovorov, soglacheniï i konvents, zaklioutchyonnikh SSSR s inostrannymi gosoudarstvami (Recueil des traités, accords et conventions, conclus par l'URSS avec des Etats étrangers), Moscou, 1955, vol. X, p. 56.
10 Accord entre la Perse et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes relatif à l'exploitation des pêcheries sur la côte méridionale de la mer Caspienne (1er octobre 1927), Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 112, p. 297.
11 Sobranie zakonov i rasporiajeniï rabotche-krest'ianskogo pravitel'stva SSSR (Recueil des lois et ordonnances du gouvernement des travailleurs et paysans de l'URSS), Moscou, 1932, vol. II, n.17, Art. 186.
12 S. Vinogradov, P. Wouters, "The Caspian sea : current legal problems", Zeitschrift für Ausslandiches öffentliches Recht und Völkerrecth (Z.a.ö.R.V.), vol. 55, 1995, p. 609.
13 P. Pondaven a inclus la Caspienne dans son étude sur les lacs internationaux. PONDAVEN, Ph., Les lacs-frontière, Paris, Pedone, 1972, pp. X-451. Voir aussi DOWLATCHAÏ, A., La Mer Caspienne, sa situation au regard du droit international, Paris, Thèse de doctorat multigraphiée, 1961.
14 Parmi les rares contributions de la doctrine, voir S. VINOGRADOV, P. WOUTERS, op. cit., pp. 604-623. OXMAN, B., "Caspian Sea or Lake : What Difference Does it Make ?"; Caspian Crossroads, Winter 1995-1996, pp. 1-12. A un degré nettement moindre d'exactitude, voir DABIRI, M.R., "A New Approach to the Legal Regime of the Caspian Sea as a Basis for Peace and Development", The Iranian Journal of International Affairs, 1994, vol. 6, pp. 28-46. UIBOPUU, H.J., "The Caspian Sea : A Tangle of Legal Problems", The World Today, vol. 51, 1995, pp. 119-123.
15 La question du régime juridique de la mer Caspienne est une véritable mine juridique. Elle pose des problèmes complexes à la doctrine, en matière de droit des traités, droit de la mer, droit de l'environnement, coutume internationale, condominiums internationaux, souveraineté territoriale, détermination des frontières internationales, responsabilité étatique, succession d'Etat.
16 Les dimensions de la mer Caspienne ont sensiblement changé au cours des siècles. Elle a actuellement une longueur d'environ 1.200 kilomètres sur l'axe Nord-Sud et une largeur moyenne de 300 kilomètres sur l'axe Est-Ouest. Dans sa partie la plus étroite, les côtes du Turkménistan et de l'Azerbaïdjan, entre le cap Apcheron et Tarta, sont séparées par environ 200 kilomètres. Dans sa partie la plus large, leurs côtes sont distantes d'environ 500 kilomètres. Voir "Caspio", in Enciclopedía Universal Ilustrada Europeo-Americana, Madrid, Espasa-Calpe, 1911-1975, vol. 12, p. 169.
17 Tel est notamment le cas de Pondaven, Dowlatchaï, Dabiri et Dipla. Cette opinion est partagée par Butler qui a écrit en 1969 que: "Soviet jurists regard the Caspian as a large lake which historically has been called a sea. General norms of international law relative to the high seas, to vessels and their crews sailing on the high seas do not extend to the Caspian, whose regime is governed by Soviet-Iranian treaties and agreements". Voir BUTLER, W.E., "The Soviet Union and the Continental Shelf", American Journal of International Law, vol. 63, 1969, p. 106. Uibopuu semble plutôt considérer la mer Caspienne comme une "mer". Vinogradov/Wouters et Oxman excluent l'applicabilité du droit de la mer et de la partie du droit international applicable aux lacs internationaux. Comme Oxman l'a fait remarquer, "To what extent, if any, does the legal classification of the Caspian Sea as a sea or a lake make a difference in selecting between competing legal results?". Oxman, op.cit., p. 4.
18 DUPUY, R.-J.,/VIGNES, D., Traité du nouveau droit de la mer, Paris, Economica, 1985, XXI - 1447 pp., p. 48-49.
19 QUENEUDEC, J.P., "Les tendances régionales dans le droit de la mer", Société française pour le droit international, Régionalisme et universalisme dans le droit international contemporain, Paris, Pedone, 1977, p. 261-262; BENCHIKH, M., "La mer Méditerranée, mer semi-fermée", Revue Générale de Droit International Public (RGDIP), vol. 84, 1980, pp. 284-297, p. 285-286.
20 Oxman, op.cit., p. 4.
21 Comme certains auteurs l'ont fait remarquer avec pertinence, la mer Caspienne "ne peut être juridiquement considérée, malgré la salure de ses eaux, comme faisant partie de la mer, car [elle est] fermée. La Mer Caspienne qui baigne plusieurs Etats peut être l'objet de rapports régis par le droit international; mais, comme mer "privée", sans communication avec le reste des océans, elle n'est pas une dépendance de la mer au regard des règles générales du "droit de la mer'". NGUYEN, Q.D./DAILLER, P./PELLET, A., Droit international public, 4ème éd., Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1991, 1-1269 pp., p. 1015. Cependant, quelle que soit la manière dont la Caspienne est considérée (mer ou lac), cela ne change rien au fait fondamental qu'il existe des droits souverains distincts et concurrents (Nebeneinander verschiedener). Voir: DAHM, G., Völkerrecht, 2 ed., Berlin, De Gruyter, 1989, vol. 1, XLIII-511 pp., p. 403. De quelque façon que la Caspienne soit envisagée, il faut rappeler que les lacs et les mers complètement fermées font partie du territoire de leurs Etats riverains. Voir VERDROSS, A./SIMMA, B., Universelles Völkerrecht, 3ème éd., Berlin, Duncker & Humblot, 1984, XXX-956 pp., p. 672.
22 La partie orientale de la frontière terrestre entre la Russie et la Perse fut définie pour la première fois en 1881 par une commission bilatérale instituée en vertu de la Convention pour le règlement de la frontière à l'Est de la mer Caspienne, (9 décembre 1881). Martens Recueil, 2ème série, vol. 9, p. 228. La frontière terrestre fut confirmée avec des modifications mineures par le Traité de 1921. Pour un bref historique de la partie orientale de la frontière entre la Russie et la Perse, voir MALEKI, A., "Iran's North Eastern Border: From Sarakhs to Khazar (The Caspian)", Iranian Journal of International Affairs, 1992, vol. 4, pp. 617-627.
23 ROUSSEAU, Ch., Droit international public, 3ème éd., Paris, Dalloz, 1976, p. 161.
24 Le Ministère soviétique des Affaires étrangères a établi unilatéralement en 1935 une ligne de délimitation qui consistait en la continuation de la frontière terrestre entre Astara et Husseinqoli. L'accord de 1964 sur le trafic aerien ne faisait nulle part référence aux vols au-dessus de la mer Caspienne, mais il établissait cependant une zone de reconnaissance aérienne dont la limite était constituée par une ligne imaginaire reliant les deux points extrêmes de la frontière terrestre entre l'Iran et l'URSS. Voir New Times, 1964, n. 34, p.29.
25 La Convention de 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités institue le principe de la continuation des traités, sauf si les Etats concernés en décident autrement.Tel est le cas en particulier de l'article 34 et de l'article 35. Voir la Convention de Vienne sur la succession d'Etats en matière de Traités, du 23 août 1978, UN Doc. A/CONF.80/31 (1978), 17 International Legal Materials (ILM) 1488 (1978). Sur la Convention de Vienne de 1978 en général, voir MENON, P.K., "The Vienna Convention of 1978 on Succession of States with Respect of Treaties", Revue de Droit international, de sciences diplomatiques et politiques, vol. 59, 1981, pp. 1-81; BELLO, E.G., "Reflections on Succession of States in the Light of the Vienna Convention on Succession of States with Respect of Treaties 1978", German Yearbook of International Law, vol. 23, 1980, pp. 296-322; GRUBER, A., Le droit international de la succession d'Etat, Bruxelles, Bruylant, 1986, 354 pp.

  La Convention de Vienne de 1978 n'est pas encore entrée en vigueur et il est peu probable qu'elle le soit dans un proche avenir. La raison principale de cet échec est la différence de traitement entre les "Etats nouvellement indépendants" (c'est-à-dire les Etats nés du processus de décolonisation) et les autres Etats nés de l'union ou de la dissolution d'Etats. Alors que la Convention de 1978 applique aux premiers le principe de non-transmissibilité (doctrine de la tabula rasa), les derniers restent liés par les traités internationaux conclus par l'Etat auxquels ils succèdent. La grande majorité de la doctrine ne voit pas dans la convention de 1978 une codification du droit international coutumier. Voir BROWNLIE, I., Principles of Public International Law, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 667-670. La pratique des Etats semble démontrer que la règle de non-transmissibilité est la règle et non l'exception. Un certain nombre d'auteurs ont néanmoins défendu l'idée de l'existence d'une catégorie de traités localisés qui concernent une partie déterminée du territoire (e.g. les zones démilitarisées, le droit de passage, la navigation, les installations portuaires et les droits de pêche). Cette catégorie de traités est, de leur point de vue, transmissible. Voir O'CONNELL, D.P., State Succession in Municipal Law and International Law, 2 vols., Cambridge, Cambridge University Press, 1967, vol. II, p. 12-23 and 231 et ss.; MC NAIR, A.D., The Law of Treaties, Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 655-664. Sur le cas particulier des successions d'Etats dans l'ex-URSS, voir KOSKENNIEMI, M./LEHTO, M., "Succession d'Etats de l'ex-URSS, avec examen particulier des relations avec la Finlande", Annuaire Français de droit international, vol. 38, 1992, pp. 179-219; MULLERSON, R., "The Continuity and Succession of States by Reference to the Former USSR and Yugoslavia", International and Comparative Law Quarterly, vol. 42, pp. 473-493; LUKASHUK, I.I., "Rubland als Rechtnachfolger in völkerrechtliche Verträge der UdSSR", Osteuropa Recht, vol. 39, pp. 235-245.

26 Voir Accord établissant la Communauté des États indépendants (CEI), Minsk, 8 décembre 1991, (Article 12), in 31 ILM 138 (1992). Voir aussi Déclaration par les Chefs d'État de Biélorussie, de Russie et d'Ukraine, Minsk, 8 décembre 1991, (Préambule), in 31 ILM 142 (1992). L'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan, entre autres, sont devenus membres de la CEI en signant, le 21 décembre 1991 à Alma Ata, le Protocole à l'Accord instituant la CEI conclu à Minsk le 8 décembre 1991 entre la République de Biélorussie, la Fédération de Russie et l'Ukraine. Le texte de ce protocole est reproduit dans 31 ILM 147 (1992).
27 Voir OMS, Integrated Water Management and Protection Project for the Caspian Sea and its Catchment Area. Situation Analysis and Project Proposal, OMS, Genève, Juillet 1993; WOLFSON, Z., "The Caspian Sea: Latest Developments", Environmental Policy Review, vol. 7, 1993, pp. 14-21; GOLUB, R., "The Caspian/Khazar Sea", Environmental Policy Review, vol. 6, 1992, pp. 1-10.
28 Sur la question de l'équité intergénérationnelle en droit international contemporain, voir BROWN WEISS, E., In Fairness to Future Generations, Dobbs Ferry, New York, Transnational Publisher, 1989, pp. XXIX-385.
29 Un consensus général semble s'être dégagé sur ce point entre les Etats riverains de la Caspienne. Ils mènent en ce moment, sous les auspices du PNUE (Regional Seas Program) des négociations en vue de la conclusion d'un accord sur la protection de l'environnement de la Caspienne. Sur les aspects juridiques de ce futur régime en matière d'environnement, voir (UN Doc. UNEP-ROE/CASP.LG/) BUNDY, R.R., Background Paper for the Meeting of Experts on Environmental Cooperation in the Caspian Region: Legal Framework and Institutional Mechanisms, Genève, PNUE, décembre 1995, pp. 1-41.
30 UN Doc. A/CONF. 48/14/Rev.1, "Rapport de la conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 1972". Ce principe a été réaffirmé dans plusieurs traités. Voir notamment la Convention sur la diversité biologique (Article 3), Rio de Janeiro, 5 juin 1992, 31 ILM 818 (1992); la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (préambule), Genève, 13 novembre 1979, Commission Economique pour l'Europe de l'ONU (UN-ECE), Conventions sur l'environnement, ONU, New York, 1992, p. 9. Il faut toutefois noter que la formulation de l'article 192.2 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer diffère quelque peu : elle ne contrebalance pas la règle de l'interdiction de causer des dommages par le droit au développement économique. Sur cette question, voir DUPUY, P.M., "Overview of the Existing Customary Legal Regime Regarding International Pollution", in BARSTOW MAGRAW, D. (éd.), International Law and Pollution, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, pp. 61-89, p. 65.

Parmi les déclarations qui ont contribué à la cristallisation en coutume internationale de l'obligation de prévention, voir notamment la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (principe 2), in ROBINSON, H.A. (ed.), Agenda 21 and the UNCED Proceedings, New York, Oceana, 1992, Vol. 1, p. XCVII.; PNUE, "Principes de conduite dans le domaine de l'environnement en matière de conservation et utilisation harmonieuse des ressources naturelles partagées par deux ou plusieurs États", Décision du Conseil d'administration n. 14/30 du 19 mai 1978, (principe 3.1), Un Doc. UNEP/GC.6/17 (1978); UN Doc. A/CONF. 151/26 (Vol. I), "Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous types de forêts" (principe 1.a), Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et développement, UN Doc. A/CONF. 151/26; Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, Helsinki, 1975, 14 ILM 1292.

31 Voir notamment Résolution 1803 du 14 décembre 1962, "Souveraineté permanente sur les ressources naturelles", UN Doc. A/RES/1803 (XVII); Résolution 3201 du 1er mai 1974: "Déclaration sur l'institution d'un Nouvel Ordre Economique International", UN Doc. A/RES/3201(S-VI); "Charte sur les droits et devoirs économiques des Etats" du 12 décembre 1974, UN Doc. A/RES/3281(XXIX).
32 L'existence en droit international coutumier d'une obligation de prévention des dommages transfrontaliers a été dégagée à l'origine par la jurisprudence internationale. L'on peut déjà retrouver l'affirmation de cette règle dans l'affaire du Lotus, Recueil CPJI, Série A, n. 10, p. 4-108. Au cours des années 30, elle fut appliquée à la protection de l'environnement dans l'affaire de la Fonderie du Trail ("... no State has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another ... when the case is of serious consequence and the injury is established by clear and convincing evidence."). Voir l'arbitrage de la Fonderie du Trail, Recueil des sentences arbitrales, Vol. 3, p. 1905, p. 1965. Le juge De Castro a cité ce passage dans son opinion dissidente dans l'affaire des Essais nucléaires français, Recueil CIJ, 1974, pp. 253, p. 389. La règle a finalement été consacrée par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire du Détroit de Corfou, Recueil CIJ, 1979, pp. 4, p. 22. L'obligation de prévention des dommages transfrontaliers importants a été soulignée, en matière de cours d'eau internationaux, dans l'affaire de la Compétence de la Commission Internationale de l'Oder, Recueil CPJI, 1929, Série A, No. 23, p. 27, et dans l'arbitrage du lac Lanoux, International Law Reports, vol. 24, p. 101 (1957). Pour une affaire plus récente traitant de l'obligation de l'Etat de ne pas permettre une utilisation de son territoire qui cause des dommages à d'autres Etats, voir l'Affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua (Nicaragua/USA), Rapport de la CIJ, 1986, p. 14.
33 Voir AUBURN, F.M./ FORBES, V./SCOTT, J., "Comparative Oil and Gas Joint Development Regimes", in GRUNDY-WARR, C., World Boundaries, Vol. 3: Eurasia, Londres et New York, Routledge, 1994, pp. 196-212.
34 Pour une étude systématique des condominiums, voir EL ERIAN, A.A., Condominium and Related Situations in International Law, Cairo, Fouad I University Press, 1952, pp. VI-163; CORET, A., Le condominium, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1960, 333 p.. Le lac de Constance est un exemple unique et extrêmement intéressant d'un lac faisant l'objet de prétentions de souveraineté de la part de trois Etats. Il comporte trois grandes parties: le "berlinger", sous souveraineté allemande; le "lac moyen", situé entre les territoires allemand et suisse et qui a été partagé entre ces deux Etats selon le principe de l'équidistance; enfin, le "lac supérieur". Il n'existe pas d'accord international sur cette dernière partie du lac, sauf en ce qui concerne le canal de Constance, situé en face de la ville du même nom et qui est divisé entre l'Allemagne et la Suisse selon le principe de l'équidistance. La Suisse a constamment affirmé que sa souveraineté s'étendait jusqu'à la moitié du lac supérieur. Elle souhaite dès lors que cette partie du lac soit délimitée par un accord international appliquant le principe de l'équidistance. C'est aussi dans une large mesure la position de l'Allemagne. Par contre, l'Autriche, le troisième Etat riverain, désavantagée en raison des caractéristiques géographiques de ses côtes, a toujours soutenu que les eaux du lac supérieur constituaient un condominium dans lequel la souveraineté des trois Etats côtiers coïncidaient  et devaient par conséquent s'exercer conjointement. Le régime juridique du lac de Constance reste par conséquent indéterminé. Sur celui-ci, voir GRAF-SCHNELLING, C./ SCHENK, D., "Le régime juridique du Lac de Constance", in ZACKLIN, R./ CAFLISCH, L., (éds. ), The Legal Regime of International Rivers and Lakes, Dordrecht, Nijhoff, 1981, pp. 97-124; FROWEIN, J.A., "Lake Constance", in BERNHARDT, R., op.cit., vol. 12, pp. 216-219.
35 Voir Dabiri, op.cit., p. 32-40.
36 Sur la position de la Russie sur le régime juridique de la Caspienne, voir UN Doc. A/49/475, 5 octobre 1994. Voir également OSTROVSKY, Y., "Russia Against Unilateral Actions in Regard to the Caspian Sea", Rossiïskoie obozrenie, n°20, 30 septembre 1994, p. 8.
37 Voir Dabiri, op.cit., p. 37-40.
38 Série des Traités de la Société des Nations, vol. 176, p. 327.
39 Voir supra note 9.
40 Les condominiums qui ont été établis après un conflit en témoignent. Tel est notamment le cas des condominiums instaurés après la Première Guerre mondiale sur la Dobrouja septentrionale, Danzig, Memel, le Schleschwig, la Galicie orientale, la Thrace orientale. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, l'Autriche et le Japon ont été placés sous l'administration conjointe des puissances alliées.
41 GIULIANO, M./SCOVAZZI, T./TREVES, T., Diritto Internazionale, Milan, Giuffré, 1983, vol. 2, p. 362.
42 Le Kazakhstan a proposé en 1995 la conclusion d'un Traité sur le statut juridique de la mer Caspienne qui serait fondé sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et sur l'accord de coopération régionale des Etats riverains de la Caspienne. Une commission interétatique serait créée, le Conseil de la Caspienne; ce dernier devrait être mis en place par les chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats concernés pour coordonner la solution aux problèmes d'intérêt commun. Il devrait comprendre quatre sous-commissions et un secrétariat permanent. Voir Oibopuu, op.cit., p. 120-121. Un projet d'accord sur la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources biologiques de la Caspienne fut présenté lors de la réunion des Etats riverains de la Caspienne du 30 janvier au 3 février 1995 à Ashkhabad (Turkménistan). Voir VINOGRADOV, S., The Caspian Sea: Current Legal Problems, rapport présenté à un symposium sur le droit de la mer du Max Planck Institute, Heidelberg, janvier 1995, p. 14. En décembre 1993, l'Azerbaïdjan a rédigé son propre projet de convention, proposant le partage de la mer Caspienne en secteurs auxquels serait appliqué le régime des eaux intérieures. Voir Vinogradov/Wouters, op.cit., p. 621. Enfin, l'Iran a formulé une proposition fondée sur le concept de propriété commune des Etats côtiers et l'utilisation conjointe par eux. Voir "Russia Against Unilateral Actions in Regard to the Caspian Sea", Rossiïskoie Obozrenie, n.20, 30 septembre 1994, p. 8.
43 Voir Oxman, op.cit., p. 12.
44 Affaire de l'Ile de Palma, Reports of International Arbitral Awards, vol. II, p. 840. Voir aussi le statut juridique du Groenland oriental (Norvège c. Danemark), Recueil CPJI, Série A/B, n. 54, p. 45-46.
45 "Russia Against Unilateral...", art.cit., Rossiïskoie Obozrenie, n°20, 30 Septembre 1994, p. 8.
46 Voir supra note 2.
47 Voir ZOLLER, E., La bonne foi en droit international public, Paris, Pedone, 1977, pp. XXVI-392; MÜLLER, J.P., "Vertrauensschutz im Völkerrecht", Beiträge zum Ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht, vol. 56, 1971, pp. 154-164; COT, J-P., "La bonne foi et la conclusion des traités", Revue belge de droit international, vol. 4, 1968, pp. 140-159; MC DADE, P.V., "The Interim Obligation between Signature and Ratification of a Treaty: Issues Raised by the Recent Actions of Signatories of the Law of the Sea Convention with Respect to the Mining of the Sea Bed", Netherland Yearbook of International Law, vol. 32, 1985, pp. 5-47.
48 Les auteurs distinguent généralement entre les différends juridiques et les différends politiques. Alors que les premiers peuvent être tranchés par décision juridictionnelle, les derniers doivent être résolus par des moyens diplomatiques. Cependant, cette distinction n'a pas d'influence significative sur la manière dont les Etats décident de régler leurs différends. La CIJ n'a jamais décliné sa compétence en raison de la nature politique du différend qui lui était soumis. Voir l'affaire du personnel diplomatique et consulaire à Téhéran (Etats-Unis c. Iran), Recueil CIJ, 1980, p. 20; Affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua (Nicaragua c. Etats-Unis) (compétence), Recueil CIJ, 1984, p. 439.
49 Voir CAFLISCH, L., "Le règlement pacifique des différends internationaux à la lumière des bouleversements intervenus en Europe centrale et en Europe de l'Est", Anuario de derecho internacional, vol. 9, 1993, pp. 17-39, p. 21.
50 Voir CAFLISCH, L., "L'avenir de l'arbitrage interétatique" , Annuaire français de droit international, vol. 25, 1979, pp. 9-45.
51 Voir ABI SAAB, G., "De l'évolution de la cour internationale : Réflexions sur quelques tendances récentes", Revue générale de droit international public, vol. 96, 1992, p. 284-293.
52 Affaire du plateau continental de la mer du Nord (République Fédérale d'Allemagne c. Danemark; République Fédérale d'Allemagne c. Pays-Bas), Recueil CIJ, 1969 (fond), pp. 1-257. Voir JANICKE, G., "North Sea Continental Shelf Case", in BERNHARDT, op.cit., vol. 2, pp. 205-208.
53 Le seul différend qui ait été tranché par un organe juridictionnel entre plus de trois Etats est l'affaire du vapeur Wimbledon (Royaume-Uni, France, Italie, Japon c. Allemagne : Pologne intervenant), Recueil CPJI, Série A, n. 1, pp. 11-47. Cependant, un examen plus attentif révèle qu'en réalité, les parties au différend n'étaient que trois, sinon deux: les demandeurs (Royaume-Uni, France, Italie et Japon), qui défendaient strictement la même position sur le plan juridique et agissaient comme une seule partie; l'intervenant (la Pologne), qui en réalité ne réclamait rien d'autre que les demandeurs; et le défendeur (l'Allemagne).
54 Voir l'affaire du Plateau continental de la mer du Nord, supra note 52.
55 Affaire du différend frontalier, terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua intervenant), Recueil CIJ, 1992, pp. 351-761. Sur l'affaire du golfe de Fonseca, voir ROTTEM, G., "Land, Island and Maritime Frontier Dispute", American Journal of International Law, vol. 87, 1993, pp. 618-626; HARTZENBUSCH, C.A., "International Litigation : Land, Island and Maritime Frontier Dispute", Harvard International Law Journal, Vol. 34, 1993, pp. 241-259; KOHEN, M. G., "L'utis possidetis revisité : l'arrêt du 11 septembre 1992 dans l'affaire El Salvador/Honduras", Revue générale de droit international public, vol. 97, 1993, pp. 939-973.
56 L'Iran a été partie à plusieurs différends devant la CIJ. Notamment, en 1951-1952 dans l'affaire de l'Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume Uni / Iran); en 1979-1981 dans l'affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran (États-Unis d'Amérique c. Iran); en 1989 dans l'affaire de l'incident aérien du 3 juillet 1988 (Iran c. États-Unis d'Amérique); en 1992 dans l'affaire des plates-formes pétrolières (Iran c. États-Unis d'Amérique).
57 Le Kazakhstan est le seul Etat riverain à avoir signé (le 18 mars 1992), et ratifié (le 2 novembre 1993) la Convention des Nations Unies concernant la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux. Pour le texte de la Convention cf. UN Doc. ENVWA/R. 53 et Add.1.
58 Voir Caflisch, "Le règlement pacifique des différends internationaux à la lumière des bouleversements intervenus en Europe centrale et en Europe de l'Est", op.cit., p. 31.
59 Ibid., p. 35; GÓRALCZYK, W., "Changing Attitudes of Central and Eastern European States towards the Judicial Settlement of International Disputes", in Académie de droit international, Le règlement pacifique des différends internationaux en Europe. Perspectives d'avenir, Colloque, 1990, Dordrecht, Nijhoff, 1991, pp. 477-496.
60 Le dernier paragraphe de la communication de la Russie au Secrétaire général de l'ONU concernant sa position sur la question du régime juridique de la mer Caspienne est inquiétant à cet égard. L'on peut y lire que "Unilateral action in respect of the Caspian Sea is unlawful and will not be recognized by the Russian Federation, which reserves the right to take such measures as it deems necessary and whenever it deems appropriate, to restore the legal order and overcome the consequences of unilateral actions. Full responsibility for these events, including major material damage, rests with those who undertake unilateral action and thereby display their disregard for the legal nature of the Caspian sea and for their obligations under international agreements." Voir supra note 36.
61 L'accord conclu le 27 avril 1996 entre la Russie et le Kazakhstan, qui institue le "Consortium du pipeline de la Caspienne", considère que la conclusion d'une convention sur la Caspienne serait une "tâche urgente et prioritaire" et qu'une telle convention devrait respecter la "souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique". La signification pratique de ces termes n'est cependant pas encore claire. Voir: "Pipe Dreams in Central Asia", The Economist, 4 mai 1996, p. 61.
62 Pour une analyse du concept d' "utilisation équitable des ressources naturelles", voir HANDL, G., "The Principle of Equitable Use as applied to Internationally Shared Resources: Its Role in Resolving Potential International Disputes over Transfrontier Pollution", Revue belge de droit international, Vol. 14, 1978-79, pp. 40-64.
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Pour citer cet article

Référence électronique

Cesare P.R. Romano, « La Caspienne : un flou juridique, source de conflits »Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien [En ligne], 23 | 1997, mis en ligne le 26 avril 2005, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/cemoti/112 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cemoti.112

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